Non soutenu.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : « VI. - Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser, de manière directe ou indirecte, l’autoconservation des gamètes de leurs salariées. »
L’article 2 se positionne sur la possibilité d’autoconservation de gamètes. Actuellement, la possibilité pour une personne, femme ou homme, de conserver ses propres gamètes en vue d’une utilisation ultérieure pour procréer est autorisée dans deux types de situations à savoir lorsque la fertilité d’une personne est menacée par un traitement médical en application de l’article L. 2141-11 du Code de … (extrait)