Rejeté.
Après le dix-huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »
Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement de rétablissement de l’article 1er avec une disposition adoptée en deuxième lecture, par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, autorisant la « ROPA » ou réception des ovocytes par la partenaire. Pendant longtemps, le recours à un tiers donneur dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation était considéré comme un ultime recours… (extrait)