Rejeté.
Compléter l’amendement par l’alinéa suivant : « Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à comp… (extrait)
Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement rétablissant le dispositif portant sur la reconnaissance de la filiation tardive adopté en deuxième lecture, par un mécanisme complémentaire pour les familles ayant réalisé une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger dans le passé ne pouvant se rendre chez le notaire pour établir une reconnaissance conjointe. Lors des précédentes … (extrait)