Tombé.
Rédiger ainsi le treizième alinéa : « Art. L. 2143-3. - I. - Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244-2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141-5, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles : »
L’accès à l’identité du tiers donneur constitue une demande récurrente des personnes issues de dons, qui font état de la souffrance éprouvée de ne pas connaître leurs origines. Ce droit fondamental est inscrit pour les enfants dans la Convention Internationale des droits de l’enfant qui s’impose à l’État français et qui garantit à tout enfant, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses … (extrait)