Rejeté.
Au dixième alinéa supprimer les mots : « à sa majorité ».
La possibilité d’accès à l’identité du donneur ne doit pas être repoussée à la majorité de la personne issue du don. Si l’enfant ainsi conçu souhaite, pendant sa minorité, avoir accès à l’identité du donneur, cette possibilité doit lui être offerte.