Rejeté.
Après le quinzième alinéa, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis A Après le même article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 2141-2-1 A. - Toute personne ou tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation doit pouvoir recourir à ses propres gamètes. »
Cet amendement empêche que les personnes ou les membres d’un couple en parcours d’AMP soient contraints de recourir à un don de gamètes alors qu’ils disposent de leurs propres gamètes frais ou cryo-préservés. Il permet ainsi d’éviter que la technique de FIV-ROPA soit refusée aux couples de femmes ou encore d’assurer que les personnes, lorsque cela est possible, puissent procréer à l’aide de leurs … (extrait)