Rejeté.
Substituer aux quatrième à dix-huitième alinéas l’alinéa suivant : « Les technologies de la fertilité ont pour objet de pallier l’infertilité d’un couple formé de personnes de sexe différent ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »
Les termes d’assistance médicale à la procréation sont une particularité française. Il convient d’adopter les termes de technologie de la fertilité couramment utilisé dans le monde, en vue d’une meilleure compréhension de la loi française.