Rejeté.
I. - Supprimer le huitième alinéa. II. - En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141-3 au terme d’un délai de six mois à compter du décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du … (extrait)
Ce sous-amendement vise à autoriser la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit. S’inspirant du modèle belge (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d’assistance médicale à la procréation puissent être poursuivie… (extrait)