Rejeté.
Après le mot : « accéder », rédiger ainsi la fin du dixième alinéa : « aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3 et, à sa majorité, à l’identité de ce dernier. »
Si l’on souhaite réserver à la majorité de l’enfant la possibilité d’accéder à l’identité du donneur, il convient en revanche que l’accès aux données non identifiantes du donneur ne soit pas repoussé à la majorité de la personne issue du don. Si l’enfant ainsi conçu souhaite, pendant sa minorité, avoir accès à ces données, cette possibilité doit lui être offerte.