Amendement n° 1697 de Mme Agnès Thill à l'article premier

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi l’alinéa 51 : « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier . Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

L'exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préserver la prérogative du juge en matière de consentement à la PMA, et prendre en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3. Il peut procéder à des investigations qui peuvent être nécessaires en la matière. De plus, il tend à ce que le notaire envoie une copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine afin de permettre aux personnes conçues par don de g… (extrait)