Rejeté.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le recueil, le prélèvement et l’autoconservation des gamètes en dehors d’un parcours de procréation médicalement assistée ou du cadre fixé par l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, sont interdits ».
L’autoconservation des gamètes afin de repousser dans le futur la conception d’un enfant est contraire à l’intérêt des personnes concernés : elle répond simplement à l’appétit du marché de la procréation de se constituer une future clientèle et va entraîner une inégalité selon des critères financiers puisque n’y auront accès que les personnes aisées.