Retiré.
Au chapitre XI du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, est inséré un article LO 19-11-6 ainsi rédigé : « Art. LO 19-11-6. - Les taux de revalorisation de la valeur d’acquisition et de la valeur de services du point prévu à l’article L. 191-4 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente. »
Le présent amendement vise à garantir, au niveau de la loi organique, que la valeur du point ne pourra pas baisser. Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Par défaut, les valeurs d’acquisition et de service seront fixées en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée … (extrait)