Non soutenu.
Supprimer cet article.
L'article 15 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : prévoir par ordonnance une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers… (extrait)