Non soutenu.
Supprimer cet article.
L’article 16 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : A titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories … (extrait)