Non soutenu.
Supprimer cet article.
L’article 18 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir : Par dérogation à l’article 17 de la présente loi, pour les agents publics, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, mentionnés à cet articl… (extrait)