Retiré.
Compléter cet article par les six alinéas suivants : « IV (nouveau). - Après l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé : « Art. 24 bis. - Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite mentionné demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193-2 du code de la sécurité sociale, le refus… (extrait)
Cet amendement précise que pour les fonctionnaires qui formuleraient une demande de retraite progressive, l’employeur doit répondre dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.