Non soutenu.
I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 193-6. - Le calcul de la retraite de réversion des bénéficiaires d’une retraite progressive prend en compte, outre les retraites mentionnées au I de l’article L. 197-1, les revenus issus de l’activité professionnelle du conjoint survivant. » II. - En conséquence, au début de l’alinéa 13, supprimer la mention : « Art. L. 193-6. - ».
Cet amendement précise les modalités de prise en compte de la retraite progressive pour le calcul d’une retraite de réversion. Lorsque le conjoint survivant n’est pas retraité, s’ajoute à la retraite de l’assuré décédé les revenus d’activité du conjoint survivant. La même règle doit s’appliquer lorsque le conjoint survivant est en retraite progressive : doivent être pris en compte la retraite de l… (extrait)