Non soutenu.
La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515-1 du code de l’environnement.
Les autorisations environnementales accordées par les préfets aux carrières encadrent triplement l’activité des carrières : - elles déterminent la surface de l’exploitation - elles plafonnent le volume de gisement pouvant être extrait, conformément à l’article L181-28 du code de l’environnement, décomposé le plus souvent annuellement ou par phases pluriannuelles. - elles fixent la durée d’exploita… (extrait)