Non soutenu.
Après le 15° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° D’attribuer des subventions aux associations dont le montant annuel est inférieur au seuil mentionné à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. »
Cet amendement prévoir que le président, par délégation du conseil régional, peut procéder à l’attribution des subventions aux associations dont le montant annuel est inférieur à 23 000 €. Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territor… (extrait)