Non soutenu.
« Le premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professionnels qui n’adhèrent pas à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et pour ceux qui y adhérent et qui pratiquent des tarifs supérieurs aux tarifs qui y sont fixés, cette information doit être transmise au plus tard lors de la prise de rendez-vous permettant ces activités. » »
Le présent amendement, adopté lors de l’examen de la proposition de loi n°2354 de notre collègue Guillaume Garot, propose de mieux informer les patients se rendant chez un praticien pratiquant des dépassements d’honoraires. A l'heure actuelle, les professionnels de santé exerçant en libéral ou en centres de santé sont tenus d'afficher les tarifs de leur consultation par affichage dans les lieux de… (extrait)