Non soutenu.
Après l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 142-5 ainsi rédigé : « Art L. 142-5. - Dans le cadre du recours préalable, et en cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, suivant des modalités fixées par décret. »
Cet amendement traite de la commission de recours amiable (première étape dans le contentieux contre l’URSSAF). Cette commission constitue la première étape obligatoire du contentieux général de la sécurité sociale (V. CSS, art R 142-1). Comme l’a considéré le rapport Fouquet, « les commissions de recours amiables constituent un élément essentiel du dispositif des prélèvements obligatoires sociaux… (extrait)