Non soutenu.
Après le 15° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° D’attribuer des subventions aux associations dont le montant annuel est inférieur au seuil mentionné à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. »
Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu une délégation de plein droit du conseil régional au président pour l’attribution des subventi… (extrait)