Adopté.
Après l’article L. 512-21 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-22 ainsi rédigé : « Art. L. 512-22. - Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il le ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain su… (extrait)
Les travaux de réhabilitation et les opérations de remise en état des sites d’installations classées pour la protection de l’environnement connaissent souvent des retards ou des délais. Ces retards ou délais peuvent légitimemjustifiées par des difficultés techniques, financières ou même environnementales, mais il est également fréquent que la réhabilitation des sites industriels fassent l’objet d’… (extrait)