Rejeté.
Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sauf si l’autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages nécessite la mise en œuvre de mesures au titre du II de l’article L. 214-4. »
Le présent amendement vise à modifier la charge de l’action, et donne la compétence à l’administration d’informer les opérateurs d’unités électriques si leur activité de production d’énergie fait courir à l’écosystème un danger majeur, et si celle-ci nécessite une interruption de la production au sens de la nouvelle norme écologique. La modification proposée s’attache alors à supprimer une lourdeu… (extrait)