Adopté.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».
L’article L515-1 du code de l’environnement dispose que : « La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. » Ces dispositions préexistantes à la réforme de l’… (extrait)