Adopté.
Après le 4° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° De renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l’établissement dans le respect d’un protocole et de les adapter à des pathologies dont la liste est fixée par arrêté ».
Les pharmaciens de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, médico-sociaux et de SIS ont pu renouveler les traitements chroniques pendant la crise sanitaire. Cet amendement vise à pérenniser cette possibilité et également à aller plus loin en autorisant ces pharmaciens à renouveler les prescriptions médicales dans le cadre de protocoles élaborés avec les équipes médicales et de le… (extrait)