Retiré.
Après l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art L. 123-19-2-1 - : Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public prévue aux articles L. 123-19-1 et L. 123-23-19-2 n’ait eu lieu, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. »
La réduction du champ d'application de l'enquête publique aboutit à ce que de nombreuses décisions antérieurement soumises à enquête publique sont dorénavant assujetties à une procédure de mise à disposition du public sans commissaire-enquêteur. Il s'ensuit que la procédure de suspension d'une décision intervenue sans enquête publique par le juge administratif des référés (article L 123-16, alinéa… (extrait)