Retiré.
Après l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-1. - Les maires reçoivent de l’administration fiscale communication des informations relatives à la domiciliation des contribuables ayant résidence principale sur leur commune, dans un délai de deux mois à l’issue de la transmission au contribuable de l’avis d’imposition de l’année fiscale. »
Cet amendement vise à permettre le transfert des informations relatives à la domiciliation principale des citoyens auprès la commune dont ils dépendent. Les communes ont en effet un intérêt public à connaître de manière fine la présence durable de personnes sur leur territoire à fins d’opérations administratives ; pouvant aller de la proposition d’inscription sur les listes électorales jusqu’à la … (extrait)