Adopté.
I. - Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Canalisations en amont des dispositifs de comptage « Art. L. 432-14. - Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique appartiennent au r… (extrait)
Le présent amendement a pour objet de faire évoluer de façon cohérente le code de l’énergie et le code de l’environnement, pour moderniser les dispositions relatives à la distribution publique du gaz. Le I. du présent amendement vise à transférer la propriété des canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et l’amont du compteur (aussi appelées Conduites d’Immeubles/Conduit… (extrait)