Adopté.
L’article L. 1421-1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».
L’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs a posé le principe, aujourd’hui codifié à l’article L. 1421-1 du code des transports, selon lequel toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l’autorité administrative compétente de l’État. En ce qui concerne le transport m… (extrait)