Adopté.
À l’alinéa 3, supprimer le mot : « forestières ».
Le Sénat a modifié en première lecture le troisième alinéa de l’article 33 afin de limiter, pour les agents contractuels de droit privé, la possibilité de constater les infractions aux seuls infractions forestières, c’est à dire celles prévues par l’article L161-1 du code forestier. Il s’agit seulement des infractions suivantes : - tous les délits et contraventions prévus par le code forestier et … (extrait)