Adopté.
I. - Après la seconde occurrence du mot : « forestier », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : « peuvent, sans limitation du nombre de demandes, recevoir communication des données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. » II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
L’amendement n° 513 prévoit que seules les données prévues à l’article L 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) peuvent être communiquées aux experts forestiers (références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresse… (extrait)