Rejeté.
I. ‒ Avant l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-1. ‒ Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée. » II. ‒ En conséquence, à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit… (extrait)
Le présent amendement prévoit que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée.