Non soutenu.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 212-1-3. - Il est interdit aux dirigeants d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article 212-1 de fonder ou de diriger une association ou de siéger au conseil d’administration d’une association pour une durée de cinq ans. »
Les dirigeants d’associations dissoutes en application de l’article 212-1 ne devraient pas être autorisés à refonder, rediriger ou influencer de nouveau quelques autre association que ce soit. C’est l’objet du présent amendement.