Tombé.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II (nouveau). - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité compétente doit apporter une réponse dans un délai d’une semaine à compter de la date du signalement et de quarante-huit heures au plus tard lorsque les circonstances et l’urgence le justifient. » »
Par cet amendement nous souhaitons raccourcir le délai permettant à l’agent de savoir s’il peut bénéficier ou non des mesures de protection et d’accompagnement suite à un signalement. Actuellement, l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus de la part de l’autorité compétente. Ce délai est beaucoup trop long alors que l’agent… (extrait)