Lorsqu’un usager pénètre dans l’enceinte du bâtiment public de l’autorité pourvoyeuse d’un service public qu’il sollicite, le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement son appartenance religieuse est interdit.
Le présent amendement vise à proscrire pour un individu le port de tout signe ou tenue qui manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse dès lors que celui-ci pénètre dans l’enceinte du bâtiment public de l’autorité pourvoyeuse d’un service public qu’il sollicite. Cet amendement élargit les valeurs de référence du service public de neutralité et de laïcité à toute personne qui pénètre… (extrait)