Non soutenu.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Tout professionnel de santé ayant connaissance d’une demande d’établissement d’un certificat en violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa premier du présent article est tenu d’en avertir sans délai le procureur de la république. ; ».
Cet amendement vise à prévoir l’obligation pour les professionnels de santé sollicités en vue de la réalisation d’un test de virginité d’en avertir le procureur de la république.