Amendement n° 1255 de M. Sébastien Chenu à l'article 16

Ce que l'amendement propose

I. - Après l’alinéa 3 , insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 1110-2-2. (nouveau) - Une personne physique ou morale non professionnel de santé ayant établi un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne, est coupable des crimes et délits prévus à l’article 441-7 du code pénal. » II. - En conséquence, après la référence et le signe : « L. 1110-2, » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « sont insérés un article L. 1110-2-1 et un article L. 1110-2-2 ainsi rédigés : »

L'exposé des motifs

L’article 16 proposé ne prend en compte que les professionnels de santé, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un titre officiel. Cependant, les dits certificats de virginité ne sont pas délivrés par des professionnels de santé. En effet, il ne faut pas exclure le fait que des pseudo-médecins, des usurpateurs de titres officiels, ou des référents communautaires, comme des f… (extrait)