Non soutenu.
I. - L’article L. 45-1 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pendant une durée maximale de dix ans suivant la date de fin de leur inscription au sein du fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroriste, les personnes reconnues inéligibles par la décision définitive d’un juge judiciaire lorsqu’il les a condamné pour des infractions terroristes prévues aux articles 421-1 421-8 du code pénal. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par … (extrait)
Le présent amendement propose d'empecher tout acte de candidature a une election des personnes radicalisés islamistes condamnées pour une infraction terroriste en les rendant inéligibles par décision du juge judiciaire pour une durée minimale de dix ans suivant la fin de leur inscription au sein du fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroriste