Rejeté.
Après l’article L. 141-5-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé : « Art. 141-5-3. - Lorsqu’une personne, qu’elle soit bénévole ou non, concourt ou participe à l’exécution d’une mission du service public de l’éducation nationale, à sa demande ou à celle d’une personne publique, elle doit être considérée comme collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale. « Un collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale, qu’il soi… (extrait)
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les collaborateurs occasionnels du service public particulier de l’Éducation nationale avec le droit de la neutralité. Le principe de neutralité doit leur être étendu en raison du fait de leur participation à l’exécution d’une mission de service public d’une part et d’un service public particulier vis-à-vis du principe de laïcité d’autre part. Cet a… (extrait)