Retiré.
L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de dissolution administrative ou prononcée par justice d’une association cultuelle, les biens immobiliers de l’association sont, après apurement du passif, dévolus à une autre association cultuelle. »
Cet amendement vise à permettre, lors de la dissolution administrative ou judiciaire d’une association cultuelle, le transfert de ses biens immobiliers à une autre association cultuelle afin d’éviter la fermeture du lieu de culte. Il est en effet nécessaire d’assurer la permanence du culte pour les pratiquants quand une association possédant un lieu de culte est dissoute, ceux-ci n’étant pas par p… (extrait)