Retiré.
L’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une association cultuelle ne peut vendre ni céder ses biens immobiliers à un État étranger, à une personne morale étrangère, à tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou à une personne physique non-résidente en France. »
Cet amendement vise à interdire la vente ou la cession d’un lieu de culte à un État étranger. Il s’agit d’un phénomène qui se développe notamment par crainte des communautés locales de perdre l’usage d’un lieu, qu’elles auraient financé, du fait d’une dissolution d’association, d’une fermeture ou pour d’autres raisons. En 2015, l’Algérie a annoncé avoir entamé les procédures d’appropriation de la … (extrait)