Non soutenu.
Après le 4° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° S’il ressort du projet de l’établissement que l’origine de son financement, ou celui de ses financeurs, n’apporte pas suffisamment de garanties de transparence. »
L'article L441-1 du code de l'éducation stipule que toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé, à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat d… (extrait)