Adopté.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au précédent alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public peut déposer plainte. »
Cet amendement a pour objet de permettre à l’administration ou au délégataire de service public de porter plainte pour des actes commis à l’encontre de ses agents ou préposés, malgré la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». Ceux-ci, menacés ou intimidés, sont dissuadés de porter plainte eux-mêmes, craignant des représailles. Le dépôt de plainte est fait auprès du procureur de la Ré… (extrait)