Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III (nouveau). - Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131-8 du code du sport antérieurement à la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente-six mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 … (extrait)
Les associations sportives peuvent bénéficier en application de l’article L. 121-4 du code du sport d’un agrément d’une durée illimitée. Le I de l’article 25 du présent projet de loi prévoit que, désormais, pour pouvoir bénéficier de l’agrément, les associations sportives devront avoir souscrit un contrat d’engagement républicain. Ce contrat est prévu par l’article 6 du présent projet de loi qui i… (extrait)