Retiré.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 1115-3-1. - Est puni de la même peine le fait de demander l’établissement d’un certificat de virginité pour soi-même ou pour autrui. »
Le présent article vient donner un cadre légal à la condamnation très largement majoritaire de l'établissement de certificats de virginité par les professions de santé. Ainsi, dès 2003, le Conseil de l’ordre des médecins s’opposait à la rédaction de tels certificat comme « n’ayant aucune justification médicale et constituant une violation du respect de la personnalité et de l’intimité de la jeune … (extrait)