Tombé.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : « 6° (nouveau) Après l’article L. 200 du code électoral, il est rétabli un article L. 201 ainsi rédigé : « Art. L. 201. - Nul ne peut être élu s’il figure au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes mentionné à l'article 706-25-3 du code pénal.»
Le Fichier des auteurs d’infractions terroristes concerne toute personne condamnée, même de manière non définitive, déclarée irresponsable pénalement, et celles mises en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier, dans les cas d’infractions pour actes de terrorisme, notamment. L’inscription à ce fichier emporte certaines obligations, notamment devoi… (extrait)