Rejeté.
Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants : « Art. L. 1115-4. - Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222-23 du code pénal. « Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222-22 du … (extrait)
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Il s’agit, dès lors de rétablir les dispositions relatives au contrôle de virginité.