Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 : « En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suive d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. »
S’agissant de la procédure de suspension d’un fonds de dotation prévue en cas de non-transmission du rapport d’activité, des comptes annuels et, lorsqu’il est requis, du rapport du commissaire aux comptes, le Sénat a introduit, en l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois, l’obligation pour le préfet de saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds. En l'état, cet… (extrait)