Adopté.
À l’alinéa 5, supprimer les mots : « ou à l’encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne mineure ».
L’introduction d’un régime d’aggravation reposant sur la qualité de la victime introduit une différence significative avec le régime pénal de protection des autres libertés et ne semble pas opportun. En effet, l’article 431-1 du code pénal sur les entraves à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ne fait pas de la qualité de la victime une c… (extrait)